Conseil 20140011 Séance du 13/02/2014
Caractère communicable des documents suivants, relatifs à un élevage de chiens pour l'expérimentation animale et à un établissement d'expérimentation animale :
1) le rapport de l'inspection réalisée le 1er octobre 2013 par des agents de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
2) le courrier d'accompagnement de l'inspection du 1er octobre 2013 ;
3) l'arrêté préfectoral n° DDCSPP-SPAE-2010-0003 du 12 février 2010 portant renouvellement de l'agrément d'un établissement d'expérimentation animale.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 13 février 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants, relatifs à un élevage de chiens pour l'expérimentation animale et à un établissement d'expérimentation animale :
1) le rapport de l'inspection réalisée le 1er octobre 2013 par des agents de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
2) le courrier d'accompagnement de l'inspection du 1er octobre 2013 ;
3) l'arrêté préfectoral n° DDCSPP-SPAE-2010-0003 du 12 février 2010 portant renouvellement de l'agrément d'un établissement d'expérimentation animale.
La commission rappelle que, revenant sur sa doctrine antérieure, elle estime désormais depuis son conseil n° 20131874 du 25 avril 2013 que le troisième tiret du II de l'article 6 vise, à la différence du deuxième tiret, les personnes morales aussi bien que les personnes physiques.
Elle relève que le rapport d'inspection et le courrier d'accompagnement font état des constats opérés dans le cadre du contrôle de deux structures privées élevant des chiens pour l'expérimentation animale dans les conditions fixées notamment par les articles R214-90 et R214-95 du code rural et des pêches maritimes.
La commission estime que ces documents font donc en général apparaître de la part de leur destinataire, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice. Ces documents ne sont dès lors communicables qu'à leur destinataire, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à moins qu'ils ne comportent en réalité, au cas particulier, aucune mention d'un manquement de la part de l'employeur, ni aucune autre mention couverte par l'un des intérêts protégés par les mêmes dispositions.
La commission considère que les documents, dont elle a pris connaissance, comportent des manquements constatés à la législation et à la réglementation relatives à l'expérimentation animale, commis par les deux sociétés, faisant ainsi apparaître de leur part un comportement dont la divulgation leur porterait préjudice. Elle estime qu'ils ne sont pas communicables.
S'agissant du document visé au point 3), la commission estime qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.