Conseil 20140010 Séance du 13/02/2014
Caractère communicable du compte rendu établi par une psychologue du travail à la suite de l'audit qu'elle a effectué dans la collectivité en vue d'améliorer les relations entre élus, comprenant des témoignages, notamment du maire et de ses adjoints, ainsi que des références explicites à des agents.
La commission a examiné, lors de sa séance du 13 février 2014, votre demande de conseil portant sur le caractère communicable du compte rendu établi par une psychologue du travail à la suite de l'audit qu'elle a effectué dans la collectivité en vue d'améliorer les relations entre élus et le fonctionnement de la municipalité, comprenant des témoignages, notamment du maire et de ses adjoints, ainsi que des références explicites à des agents.
La commission estime, de façon générale, que ce type de documents administratifs est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, en application des II et III de l'article 6 de la même loi, de l'occultation des éventuelles mentions portant atteinte à la protection de la vie privée ou une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore de celles faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, et à condition que les rapports sollicités ne présentent plus un caractère préparatoire à des décisions administratives qui ne seraient pas encore intervenues.
La commission, qui a pu prendre connaissance du document en cause, estime, en application de ces principes, qu'il est communicable à toute personne qui le demande, après occultation de l'ensemble du point 1.4 et, à l'avant-dernière page, des deux phrases qui précèdent le « nota bene ».