Avis 20136105 Séance du 06/06/2013
Communication d'une copie des documents suivants :
1) la carte communale prescrite le 26 avril 2007 en ce qu'elle concerne le périmètre pouvant être urbanisé dans le bourg de Priziac, accompagnée de la décision à l'origine de sa mise en place (avec la date à laquelle celle-ci a été prise et la date de sa publication) ;
2) les autres « bases juridiques » définissant les parties actuellement urbanisées ou non urbanisées de la commune, particulièrement en ce qui concerne le bourg de Priziac, accompagnées des décisions correspondantes (avec la date à laquelle chacune de ces décisions a été prise et la date de publication).
Madame XXX-XXX LE XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Priziac à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) la carte communale prescrite le 26 avril 2007 en ce qu'elle concerne le périmètre pouvant être urbanisé dans le bourg de Priziac, accompagnée de la décision à l'origine de sa mise en place (avec la date à laquelle celle-ci a été prise et la date de sa publication) ;
2) les autres « bases juridiques » définissant les parties actuellement urbanisées ou non urbanisées de la commune, particulièrement en ce qui concerne le bourg de Priziac, accompagnées des décisions correspondantes (avec la date à laquelle chacune de ces décisions a été prise et la date de publication).
En l'absence de réponse du maire de Priziac, concernant le document visé au point 1) de la demande, la commission note qu'en vertu des dispositions de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme « les cartes communales sont approuvées, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, consultation de la chambre d'agriculture et avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, par le conseil municipal et le préfet. » En l'espèce, au vu des éléments présents au dossier, la commission note que la carte communale demandé a été prescrite le 26 avril 2007. Dans ces conditions, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, rappelle, tout d'abord, que l'ensemble des délibérations du conseil municipal et arrêtés du maire sont communicables, dès leur adoption, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, quel que soit l'état de la procédure à laquelle ils se rapportent, et même dans le cas où ils font l'objet d'une nouvelle décision procédant à leur retrait ou à leur abrogation, de même, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, que les documents relatifs à la publication, le cas échéant, de ces actes. Elle émet donc un avis favorable, en tout état de cause, à la communication du document visé au point 1) de la demande.
Concernant le document demandé au point 2) de la demande, la commission estime que la demande de Madame XXX-XXX LE XXX est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter l'intéressée, si elle le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents.