Avis 20136092 Séance du 06/06/2013

Communication des documents suivants la concernant et détenus par le CSRH de Montigny-le-Bretonneux : 1) l'expertise médicale du docteur XXX du 9 septembre 2011 ; 2) l'avis de la commission de réforme du 19 octobre 2011 ; 3) l'expertise médicale du docteur XXX du 19 juillet 2012 ; 4) l'avis de la commission de réforme du 19 septembre 2012.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de communication des documents suivants la concernant et détenus par le CSRH de Montigny-le-Bretonneux : 1) l'expertise médicale du docteur XXX du 9 septembre 2011 ; 2) l'avis de la commission de réforme du 19 octobre 2011 ; 3) l'expertise médicale du docteur XXX du 19 juillet 2012 ; 4) l'avis de la commission de réforme du 19 septembre 2012. En l'absence de réponse de l'administration et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui ont été soumises que Madame XXX n’aurait pas le statut d’agent public, la commission estime que les documents sollicités revêtent le caractère de documents administratifs qui lui sont communicables en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle qu'une fois les avis du comité médical et de la commission de réforme rendus, le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l’employeur dans le premier cas et le procès-verbal de la réunion de la commission de réforme ainsi que l’ensemble des pièces du dossier soumis à la commission de réforme, dans le second cas, sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par le rapport. La commission rappelle par ailleurs que l’article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois les avis rendus, les rapports des médecins qui ont examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La commission émet, sous les réserves précédemment énoncées, un avis favorable à la communication des documents sollicités.