Avis 20136087 Séance du 06/06/2013

La communication de l'intégralité du dossier médical de son client, Monsieur XXX XXX, suite aux différentes hospitalisations qu'il a subies durant l'année 2011.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Nancy à sa demande de la communication de l'intégralité du dossier médical de son client, Monsieur XXX XXX, suite aux différentes hospitalisations qu'il a subies durant l'année 2011. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé concerné, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En l’espèce, la commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier médical de Monsieur XXX XXX par l’intermédiaire de Maître XXX XXX, qui, en sa qualité, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de son client.