Avis 20136060 Séance du 06/06/2013

Copie des documents suivants : 1) le planning de l'organisation de travail par service et organisé par cycles ; 2) le procès-verbal du CTE concernant l'avis du comité sur ce planning ; 3) les tableaux prévisionnels des effectifs rémunérés pour les quatre dernières années ; 4) l'accord local RTT de l'établissement ; 5) la liste nominative des membres du comité d'hygiène, de sécurité, et des conditions de travail (CHSCT), conformément à l'article R. 4615-7 du code du travail ; 6) les procès-verbaux des réunions du CHSCT établis pour les années 2010, 2011 et 2012 ; 7) le bilan social des années 2010, 2011 et 2012.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mai 2013, à la suite du refus opposé par la directrice du Centre hospitalier Basse-Vilaine à sa demande de copie des documents suivants : 1) le planning de l'organisation de travail par service et organisé par cycles ; 2) le procès-verbal du CTE concernant l'avis du comité sur ce planning ; 3) les tableaux prévisionnels des effectifs rémunérés pour les quatre dernières années ; 4) l'accord local RTT de l'établissement ; 5) la liste nominative des membres du comité d'hygiène, de sécurité, et des conditions de travail (CHSCT), conformément à l'article R. 4615-7 du code du travail ; 6) les procès-verbaux des réunions du CHSCT établis pour les années 2010, 2011 et 2012 ; 7) le bilan social des années 2010, 2011 et 2012. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande, l'administration a informé la commission que les documents visés aux points 1), 2), 3), 5), et 6), ainsi que les bilans sociaux des années 2010 et 2011 visés au point 7) de la demande, avaient été transmis au demandeur par courrier du 30 mai 2013 et que le document visé au point 4) était inexistant, aucun accord relatif à la réduction du temps de travail n'ayant été signé entre la direction et les représentants du personnel. Elle déclare donc sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. S'agissant du bilan social de l'année 2012, la commission comprend qu'il n'a pas été encore été arrêté par le directeur de l'établissement dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 88-951 du 7 octobre 1988, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1292 du 22 novembre 2012, malgré l'échéance du 30 avril 2013 résultant normalement de ces dispositions, et qu'il revêt donc à ce stade un caractère inachevé qui s'oppose à sa communication. Elle émet, par suite, un avis défavorable à sa communication.