Avis 20136052 Séance du 06/06/2013

Consultation de son dossier administratif, détenu par la direction Enseigne de La Poste Gironde, accompagné d'un délégué syndical de son choix.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de consultation de son dossier administratif, détenu par la direction Enseigne de La Poste Gironde, accompagné d'un délégué syndical de son choix. La commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. Dès lors que la qualité d'agent public du demandeur n'est pas contestée, la commission estime que les documents sollicités revêtent le caractère de documents administratifs qui lui sont communicables en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission précise que si les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ne prévoient pas expressément que l'intéressé peut se faire accompagner d'une personne de son choix, elles n'y font pas obstacle (CE, 11 juillet 1988, Lebon, p.287). Elle considère que la circonstance qu'une personne intéressée n'ait pu effectivement consulter son dossier que seule alors qu'elle avait demandé à être accompagnée d'une personne de son choix doit être regardée comme établissant l'existence d'un refus de communication de l'administration susceptible de justifier la recevabilité d'une demande dès lors que l'administration n'a pas opposé de motif légitime à cette demande d'accompagnement. En l'espèce, la commission constate que par un courrier du 10 janvier 2013, La Poste a accédé à la demande de Monsieur XXX de consulter son dossier sur place tout en refusant qu'il soit accompagné d'une personne de son choix. Elle relève que si Monsieur XXX a effectivement consulté son dossier seul, l'administration n'a pas opposé de motif légitime justifiant que l'intéressé ne soit pas accompagné. Dans ces conditions, la commission estime que la demande d'avis de Monsieur XXX est recevable. La commission émet, dès lors, un avis favorable, et note l'accord de La Poste pour que Monsieur XXX puisse consulter son dossier le 11 juin 2013, accompagné de la personne de son choix.