Avis 20136050 Séance du 04/07/2013

La copie des documents suivants : 1) les éléments de financements des journées REAAP 2011 et 2012 ; 2) la liste des organismes faisant partie du REAAP Somme ainsi que les montants alloués pour les années 2010, 2011 et 2012 ; 3) la délégation des services de l’État à l'UDAF pour la gestion des fonds REAAP (réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents de la Somme).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mai 2013, à la suite du refus opposé par le président de l'union départementale des associations familiales (UDAF) de la Somme à sa demande de communication des documents suivants : 1) les éléments de financements des journées « Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents » (REAAP) 2011 et 2012 ; 2) la liste des organismes faisant partie du REAAP de la Somme ainsi que les montants alloués pour les années 2010, 2011 et 2012 ; 3) la délégation des services de l’État à l'UDAF pour la gestion des fonds REAAP de la Somme. La commission constate, en premier lieu, que les « réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents » (REEAP) ont été mis en place depuis 1999 à l'initiative de l'Etat, à la suite de la conférence de la famille organisée en 1998 et en application de circulaires ministérielles successives, afin de formaliser, à l'initiative et sous l'égide de l'Etat, un cadre de partenariat entre les différentes institutions publiques et privées susceptibles d'apporter aux parents un appui à l'exercice de leurs responsabilités familiales. Dans chaque département, l'Etat peut déléguer l'animation du réseau à un organisme qui reçoit de sa part à ce titre une subvention. La commission, en deuxième lieu, rappelle qu'elle considère, conformément à ses avis rendus le 2 février 2006, (n° 20060292) et le 26 octobre 2006 (n° 20064689) que les UDAF peuvent être en charge d'une mission de service public, notamment lorsqu'elles assument pour le compte de l'Etat, la tutelle ou la curatelle d'un mineur ou d'un incapable majeur, mais sans qu'il y ait lieu de considérer que les missions de service public que ces organismes de droit privé sont susceptibles de se voir confier se limitent à la seule gestion des tutelles ou curatelles, même s'il s'agit là de l'illustration la plus fréquente et la plus significative de leurs activités de service public. Les documents élaborés ou détenus par les UDAF qui se rapportent, d'une façon générale, à leur mission de service public, sont en conséquence communicables dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. La commission estime à cet égard qu'une UDAF chargée par l'Etat, comme l'est l'UDAF de la Somme, d'animer le REAAP de son département est chargée d'une mission de service public. Revêtent ainsi le caractère de documents administratifs, pour l'application de la loi du 17 juillet 1978, les documents produits ou reçus par l'UDAF et qui retracent les conditions dans lesquelles celle-ci s'acquitte de sa mission, ainsi que les autres documents qui présentent avec celle-ci un lien suffisamment direct. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'UDAF de la Somme a informé la commission que la liste des organismes faisant partie du REAAP de la Somme pour les années 2010, 2011 et 2012 visée au point 2) de la demande avait déjà été transmise au demandeur le 16 avril 2013. Le refus de communication invoqué n’étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d’avis sur ce point. S’agissant du point 3) de la demande, le président de l'UDAF de la Somme a indiqué à la commission qu’il n’existait aucune délégation de l’Etat à l’UDAF pour la gestion des fonds REAAP de la Somme dès lors que ces fonds étaient gérés directement par chaque financeur. La commission ne peut, dès lors que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. Enfin, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la demande de communication des éléments financiers mentionnés aux points 1) et 2), dès lors que la loi du 17 juillet 1978, si elle institue un droit d'accès aux documents détenus par les autorités administratives ou susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, ne fait pas obligation à ces autorités de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Elle précise toutefois que les documents existants ou susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant et qui comporteraient ces éléments seraient communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle en outre que lorsqu'une administration est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre autorité administrative, il lui appartient de faire suivre la demande à cette administration, conformément au quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.