Avis 20136041 Séance du 06/06/2013

Communication d'une copie des ordres de mission, des comptes rendus de mission et de tout autre document administratif d'intérêt relatifs aux déplacements du consul général de France à Amsterdam dans les ex-Antilles néerlandaises (Saint-Martin, Aruba, Curaçao, Bonaire, etc.) depuis l'année 2006.
Monsieur XXX LE XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mai 2013, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères à sa demande de communication d'une copie des ordres de mission, des comptes rendus de mission et de tout autre document administratif d'intérêt relatifs aux déplacements du consul général de France à Amsterdam dans les ex-Antilles néerlandaises (Saint-Martin, Aruba, Curaçao, Bonaire, etc.) depuis l'année 2006. La commission rappelle qu’en application des dispositions combinées du c) du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et du 3° du I de l’article L. 213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier, ou, en vertu du 3° du I du même article L. 213-2, de cinquante ans s’ils touchent aux intérêts fondamentaux de la politique extérieure. En l’espèce, les déplacements professionnels du consul général de France à Amsterdam dans les ex-Antilles néerlandaises s'inscrivent dans le cadre des relations de son service avec les autorités étrangères de son ressort territorial. Dès lors, la commission estime que la communication des documents demandés est susceptible de porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France. La commission émet donc un avis défavorable à leur communication. En outre, la commission, qui prend note des nombreuses demandes que M. LE XXX a adressées à l’administration, invite celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.