Avis 20136039 Séance du 06/06/2013

Communication d'une copie des documents suivants établis au cours de l'incarcération de leur client à la prison de la Santé du 26 septembre 2008 au 30 novembre 2011 : 1) son entier dossier médical ; 2) son dossier individuel constitué pendant sa détention.
Maître XXX XXX et Maître XXX XXX, conseils de Monsieur XXX XXX XXX, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mai 2013, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à leur demande de communication d'une copie des documents suivants établis au cours de l'incarcération de leur client à la prison de la Santé du 26 septembre 2008 au 30 novembre 2011 : 1) son entier dossier médical ; 2) son dossier individuel constitué pendant sa détention. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé concerné, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En l’espèce, la commission émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur XXX XXX ou à ses conseils de son dossier médical. La commission considère également qu'à l'exception des pièces présentant un caractère judiciaire et pour lesquelles elle est incompétente, les autres documents du dossier pénitentiaire, tels que les pièces qui ont trait à la vie du détenu dans l'établissement, ou même la fiche pénale qui comporte la référence et les effets des décisions juridictionnelles relatives à l'incarcération, à la condamnation et à l'exécution de la peine (CE 20 avril 2005 Garde des Sceaux c. / Soulhol), revêtent un caractère administratif et sont donc communicables à l'intéressé sur le fondement de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des mentions mettant en cause la sécurité publique ou la sécurité des personnes, ou qui font apparaître le comportement de tierces personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. La commission estime ainsi que le dossier individuel de Monsieur XXX XXX constitué pendant sa détention est communicable à l'intéressé, sous les réserves qui précèdent, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.