Avis 20136028 Séance du 06/06/2013
Copie, au format papier ou électronique, de documents relatifs au projet de prolongation de la déviation D8/D11 entre Saint-Palais et Amendeuix-Oneix :
1) l'appel d'offres et les réponses retenues concernant les études hydrauliques et géotechniques ;
2) l'appel d'offres, initial et complémentaire, et les réponses retenues concernant la construction d'un pont sur la rivière la Joyeuse, les terrassements et les voiries de chaque côté ;
3) les plans initial et définitif de la déviation ;
4) la liste des personnes expropriées avec le montant de l'indemnisation correspondante pour chacune ;
5) le montant des subventions attribuées par le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques aux communes de Saint-Palais et d'Amendeuix-Oneix.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mai 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de copie, au format papier ou électronique, de documents relatifs au projet de prolongation de la déviation D8/D11 entre Saint-Palais et Amendeuix-Oneix :
1) l'appel d'offres et les réponses retenues concernant les études hydrauliques et géotechniques ;
2) l'appel d'offres, initial et complémentaire, et les réponses retenues concernant la construction d'un pont sur la rivière la Joyeuse, les terrassements et les voiries de chaque côté ;
3) les plans initial et définitif de la déviation ;
4) la liste des personnes expropriées avec le montant de l'indemnisation correspondante pour chacune ;
5) le montant des subventions attribuées par le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques aux communes de Saint-Palais et d'Amendeuix-Oneix.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général a informé la commission que le document mentionné au point 4) n'existe pas, dans la mesure où personne n'a été expropriée. La commission déclare donc sans objet la demande sur ce point.
La commission estime que les autres documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction, s'agissant des réponses mentionnées aux points 1) et 2), des mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur les points 1), 2), 3) et 5) de la demande, et prend note de l'intention du président du conseil général des Pyrénes-Atlantiques de procéder à cette communication.