Avis 20136023 Séance du 06/06/2013
Communication, par consultation sur place, des documents suivants relatifs à la gestion des déchets de la communauté de communes, pour l'année 2011 :
1) le rapport d'exploitation « Véolia » de l'Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) de Lapouyade concernant le traitement des déchets ménagers ;
2) le rapport « Véolia » de la Société d'étude de l'environnement (SEDE) concernant les déchets verts ;
3) les contrats en cours passés avec la société Véolia.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mai 2013, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Cestas Canéjan à sa demande de communication, par consultation sur place, des documents suivants relatifs à la gestion des déchets de la communauté de communes, pour l'année 2011 :
1) le rapport d'exploitation « Véolia » de l'Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) de Lapouyade concernant le traitement des déchets ménagers ;
2) le rapport « Véolia » de la Société d'étude de l'environnement (SEDE) concernant les déchets verts ;
3) les contrats en cours passés avec la société Véolia.
En l’absence de réponse de l’administration, la commission rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions des articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement.
La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L. 124-5 du même code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial.
Enfin, les éventuelles parties des documents qui seraient sans rapport avec l’environnement et divisibles du reste sont, quant à elles, communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation préalable, conformément aux II et III de l’article 6 de cette loi, des éventuelles mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, de celles portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, et de celles révélant le comportement d’une telle personne, lorsque la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Sous ces réserves, la commission émet, en l’état, un avis favorable.