Avis 20136012 Séance du 06/06/2013

Communication par courrier électronique d'une copie des documents suivants relatifs à sa demande de regroupement familial déposée auprès de la préfecture de l'Essonne le 27 juin 2011 : 1) le rapport ou l'enquête de la section consulaire de l'ambassade de France en République démocratique du Congo ayant motivé la décision de refus de la préfecture de l'Essonne en date du 26 mars 2013 ; 2) les documents par lesquels les autorités congolaises ont informé la section consulaire de l'ambassade de France en République démocratique du Congo de la « non-conformité à la législation congolaise » des actes fournis à l'appui de sa demande ; 3) le dossier constitué par son mari et elle-même en vue de leur mariage célébré le 21 août 2009 à Kinshasa.
Madame XXX XXX XXX, épouse XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 13 mai 2013, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères à sa demande de communication par courrier électronique d'une copie des documents suivants relatifs à sa demande de regroupement familial déposée auprès de la préfecture de l'Essonne le 27 juin 2011 : 1) le rapport ou l'enquête de la section consulaire de l'ambassade de France en République démocratique du Congo ayant motivé la décision de refus de la préfecture de l'Essonne en date du 26 mars 2013 ; 2) les documents par lesquels les autorités congolaises ont informé la section consulaire de l'ambassade de France en République démocratique du Congo de la « non-conformité à la législation congolaise » des actes fournis à l'appui de sa demande ; 3) le dossier constitué par son mari et elle-même en vue de leur mariage célébré le 21 août 2009 à Kinshasa. La commission comprend de la réponse que lui a adressée le ministre des affaires étrangères que les documents mentionnés au point 2) de la demande n'existent pas. Elle déclare donc sans objet sur ce point, en tout état de cause, la demande. S'agissant des autres documents sollicités, dont elle a pu prendre connaissance, la commission estime qu'ils sont communicables à l'intéressée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur les points 1) et 3) de la demande.