Avis 20135571 Séance du 30/01/2014
Copie de documents détenus par Pôle Emploi Auvergne relatifs à ses emplois et entretiens avec différents jurys appelés à se prononcer sur sa candidature :
1) les appréciations sur sa manière de servir ;
2) les comptes rendus des évaluations faites par sa hiérarchie ;
3) les grilles d'analyse complétées ;
4) les commentaires des jurys ;
5) les comptes rendus des délibérations des jurys ;
6) le classement de ses candidatures dans les listes de mérite ;
7) les décisions de l'autorité compétente signées rejetant ses candidatures.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de Pôle emploi à sa demande de copie de documents détenus par Pôle Emploi Auvergne relatifs à ses emplois et entretiens avec différents jurys appelés à se prononcer sur sa candidature :
1) les appréciations sur sa manière de servir ;
2) les comptes rendus des évaluations faites par sa hiérarchie ;
3) les grilles d'analyse complétées ;
4) les commentaires des jurys ;
5) les comptes rendus des délibérations des jurys ;
6) le classement de ses candidatures dans les listes de mérite ;
7) les décisions de l'autorité compétente signées rejetant ses candidatures.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de Pôle emploi a informé la commission des élément suivants :
- les documents visés aux points 1 et 2 n'existent pas dans la mesure où Monsieur X. n'a fait l'objet d'aucune évaluation formalisée par écrit par sa hiérarchie ;
- les documents visés aux points 3 et 4 ont été communiqués par courrier du 21 janvier 2014 ;
- les documents visés aux points 5, 6 et 7 n'existent pas, dans la mesure où Monsieur X. n'a pas été recruté par concours, mais, en application des dispositions de la loi n°2008-126 du 13 février 2008, dans les conditions de droit privé fixées par le droit du travail et la convention collective nationale de Pôle emploi, qui ne prévoient ni jury, ni classement des candidatures, ni décision de rejet des candidatures.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.