Avis 20135434 Séance du 30/01/2014

Copie des documents relatifs à la demande de subvention présentée par l'association « Marville Renaissance » pour l'organisation d'un festival « Art et Renaissance » en 2013.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Meuse à sa demande de copie des documents relatifs à la demande de subvention présentée par l'association « Marville Renaissance » pour l'organisation d'un festival « Art et Renaissance » en 2013. La commission estime qu’une demande de subvention adressée à une administration dans le cadre de l’exercice de ses compétences est reçue et détenue par elle dans le cadre de sa mission de service public et constitue, par suite, un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, y compris lorsque l’autorité saisie décide de ne pas accorder la subvention. Cette communication ne peut toutefois intervenir au profit d’un tiers que sous réserve de la disjonction ou de l’occultation des éventuelles mentions, dont la communication pourrait porter atteinte à l’un des intérêts ou des secrets protégés par le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Lorsque la demande de subvention a été présentée comme en l’espèce par une association, doivent notamment être occultées en application du III de l’article 6 de la loi, les mentions de la demande relatives aux coordonnées bancaires de l’association ou encore celles couvertes par la protection de la vie privée dont doivent bénéficier les membres de cette association. La commission qui n’a pas pu prendre connaissance du document sollicité, émet, en l’état, un avis favorable à sa communication à Monsieur X. dans les conditions et sous les réserves précédemment énoncées.