Avis 20135431 Séance du 30/01/2014

Communication des éléments suivants : 1) la facture relative à la publication du document intitulé « Agir pour Saint-Maur » ; 2) le compte sur lequel cette facture a été imputée.
Monsieur X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Maur-des-Fossés à sa demande de communication d'une copie des éléments suivants : 1) la facture relative à la publication du document intitulé « Agir pour Saint-Maur » ; 2) le compte sur lequel cette facture a été imputée. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, telles que des factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.