Avis 20135416 Séance du 30/01/2014

Copie de l'évaluation réalisée par France Domaine concernant la parcelle 367 sise 28 avenue Jean Jaurès à Pessac, dont AQUITANIS est propriétaire.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office public de l'habitat de la communauté urbaine de Bordeaux "Aquitanis" à sa demande de copie de l'évaluation réalisée par France Domaine concernant la parcelle 367 sise 28 avenue Jean Jaurès à Pessac, dont AQUITANIS est propriétaire. Dans sa réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Office public de l'habitat de la communauté urbaine de Bordeaux "Aquitanis" a informé la commission de ce qu'il n'avait pas transmis le document demandé au motif, d'une part, qu'une procédure juridictionnelle était en cours et, d'autre part, que ce document revêtait un caractère préparatoire. La commission rappelle que les dispositions du f) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. En l'espèce, il ressort des éléments en possession de la commission que la communication du document demandé n'est pas de nature à porter atteinte déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. De plus, la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, la décision que le document demandé prépare est intervenue, le document est donc devenu communicable. La commission émet un avis favorable à la demande.