Avis 20135391 Séance du 30/01/2014

Communication de l'entier « dossier patient » de Monsieur X., fils de Madame X. qui agit en qualité de tutrice de son fils majeur.
Maître X., conseil de Madame X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de l'institut médico-éducatif Les Trois X.s à sa demande de communication de l'entier « dossier patient » de Monsieur X., fils de Madame X. qui agit en qualité de tutrice de son fils majeur. La commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. (...) ». Il résulte par ailleurs des termes mêmes de l'article 21 de la même loi que, si la commission est compétente pour se prononcer sur le droit d'accès aux informations médicales prévu par l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, c'est seulement en tant que ces informations figurent dans des documents administratifs. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur de l'institut médico-éducatif Les Trois X.s, la commission rappelle qu'il résulte de la décision du Conseil d'État du 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, que les établissements sociaux et médico-sociaux régis par le code de l'action sociale et des familles ne sont pas chargés d'une mission de service public, mais seulement d'une mission d'intérêt général. Par suite, les documents demandés ne sont pas considérés comme des documents administratifs au sens des dispositions précitées, mais comme des documents présentant un caractère privé. La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande.