Avis 20135380 Séance du 30/01/2014

Copie, recto et verso, du chèque n° 2011022 de la Caisse des dépôts et consignations, établi le 1er décembre 2011 par Maître X., notaire à Woippy, au bénéfice de la Caisse d'épargne d'Alsace.
Maître X. X., conseil de l'EURL JS CONSULTANT, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, recto et verso, du chèque n° 2011022 de la Caisse des dépôts et consignations, établi le 1er décembre 2011 par Maître X., notaire à Woippy, au bénéfice de la Caisse d'épargne d'Alsace. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la Caisse des dépôts et consignations estime que la commission n’est pas compétente pour connaître de la demande de l’EURL JS CONSULTANT, dès lors que les documents que cette entreprise sollicite relèvent d’une activité concurrentielle exercée par la Caisse. La commission rappelle qu’en vertu de l’article L518-2 du code monétaire et financier, « la Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités territoriales et peut exercer des activités concurrentielles ». Au titre de ces missions, le groupe est notamment chargé, en vertu du second alinéa de l’article précité, « d'administrer les dépôts et les consignations (...) ». Il est, à cet égard, prévu par l’article 15 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié, portant application du statut du notariat, que « les sommes détenues par les notaires pour le compte de tiers à quelque titre que ce soit (…) sont déposées sur des comptes de disponibilités courantes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations, par l'intermédiaire des comptables du Trésor agissant en qualité de préposés de cet établissement. Seuls des fonds de tiers peuvent être déposés sur ces comptes. Ces derniers ne peuvent faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement des affaires qui sont à l’origine des dépôts ». La commission considère que l’administration par la Caisse des dépôts et consignations, en vertu des dispositions précitées, des fonds que les notaires sont tenus de déposer auprès d’elle relève des missions de service public dont la Caisse est chargée. Toutefois, dans la mesure où les opérations réalisées par la Caisse pour la gestion des comptes de disponibilités courantes ouverts par les notaires sont soumises aux règles du droit bancaire, sous réserve des dispositions de l’arrêté du 30 novembre 2000, et ne mettent en jeu, entre le tireur, le tiré et le tiers bénéficiaire, que des rapports de droit privé, la commission considère que les documents qui se rapportent à ces opérations n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime ainsi que le chèque dont la communication est sollicitée, qui a été tiré sur la Caisse des dépôts et consignations, par le notaire de l'EURL JS CONSULTANT, au bénéfice de la Caisse d'épargne d'Alsace, ne revêt pas le caractère d’un document administratif. Elle ne peut donc que se déclarer incompétente pour connaître de la demande d’avis.