Avis 20135360 Séance du 30/01/2014

Copie des lettres par lesquelles quatre avocats du barreau désigné au titre de l'aide juridictionnelle ont déclaré leurs mise en cause par le demandeur en raison de négligences et fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions pour les dossiers n° 2004/005570, 2001/001583, 2003/006167, 2003/006168, 2004/00571 et 2007/003771.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Meaux à sa demande de copie des lettres par lesquelles quatre avocats du barreau désigné au titre de l'aide juridictionnelle ont déclaré leurs mise en cause par le demandeur en raison de négligences et fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions pour les dossiers n° 2004/005570, 2001/001583, 2003/006167, 2003/006168, 2004/00571 et 2007/003771. La commission rappelle que la correspondance échangée entre le bâtonnier de l'ordre des avocats et un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle à propos des conditions dans lesquelles ce dernier exécute son mandat se rattache à une mission de service public assurée par l'ordre et présente de ce fait le caractère d'un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 14 mars 2003, n° 231661 et 30 juillet 2003, sous le même numéro). La commission estime qu'une telle correspondance n'est pas, par nature, couverte par le secret professionnel. Elle considère en l'espèce que les documents sollicités par Monsieur X., qui se rapporte à l'aide juridictionnelle dont il a bénéficié, lui sont communicables en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et du II de l'article 6 de cette même loi, sous réserve toutefois que ces documents existent. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.