Avis 20135336 Séance du 30/01/2014

Copie des pièces suivantes, contenues dans le dossier médical et social de leur fille X., née le 23 juin 2009, et détenues par l'hôpital Armand Trousseau : 1) avis médical du Docteur X. en date du 5 juillet 2012 ; 2) avis médical du Docteur X. en date du 30 janvier 2013.
Madame X. et Monsieur XXX ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2013, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur demande de copie des pièces suivantes, contenues dans le dossier médical et social de leur fille X., née le 23 juin 2009, et détenues par l'hôpital Armand Trousseau : 1) avis médical du Docteur X. en date du 5 juillet 2012 ; 2) avis médical du Docteur X. en date du 30 janvier 2013. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L. 1111-5 et L. 1111-7 du code de la santé publique. La commission relève toutefois en l'espèce que l'hôpital, en réponse à la demande formulée par les parents, a informé ces derniers que les documents médicaux sollicités ne faisaient pas partie du dossier médical car ils avaient été transmis à l'autorité judiciaire à sa demande et vraisemblablement versés au dossier ouvert par le juge des enfants. La commission note également que les demandeurs ont indiqué que la consultation du dossier judiciaire avait montré qu'aucune demande n'avait jamais été adressée en ce sens par l'autorité judiciaire. Devant ces indications contradictoires, la commission tient à apporter les précisions suivantes : - si les documents médicaux en question ont été spécialement élaborés en vue de leur transmission au juge des enfants, ils revêtent un caractère judiciaire et ne relèvent pas du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 ; - en revanche, si ces documents ont été établis dans le cadre du traitement habituel de l'enfant et ont simplement été transmis au juge à titre d'information ou en vue d'une décision éventuelle, ils restent communicables aux demandeurs, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'ils soient effectivement titulaires de l'autorité parentale et que leur fille soit elle-même mineure.