Avis 20135330 Séance du 30/01/2014

Copie des documents suivants : 1) l'enquête administrative dont il a fait l'objet courant 2012, avec occultation des mentions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; 2) la fiche métier pour le poste de responsable de projet sécurité qu'il occupe actuellement.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Carcassonne à sa demande de communication de la copie des documents suivants : 1) l'enquête administrative dont il a fait l'objet courant 2012, avec occultation des mentions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; 2) la fiche métier pour le poste de responsable de projet sécurité qu'il occupe actuellement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Carcassonne a indiqué à la commission avoir communiqué les documents sollicités, par courrier du 13 janvier 2014 dont une copie était jointe à la réponse. La commission ne peut que déclarer la demande sans objet dans cette mesure. Monsieur X. a néanmoins informé la commission que le rapport synthétique qui lui a été communiqué ne satisfait pas le point 1) de sa demande. Dès lors, si un autre rapport plus détaillé et ne revêtant pas de caractère préparatoire à une décision administrative qui n'aurait pas encore été prise, a été rédigé, la commission estime que celui-ci est communicable au demandeur, occulté, le cas échéant, conformément aux dispositions des II et III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou des mentions faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, notamment des témoignages d'agents autres que le demandeur. Elle émet donc un avis favorable dans cette hypothèse et sous ces réserves. En revanche, dans l'hypothèse où une telle occultation priverait de sens le document et d'intérêt la communication, la commission ne pourrait qu'émettre un avis défavorable.