Avis 20135320 Séance du 30/01/2014
Copie des documents suivants :
1) le contrat relatif à l'utilisation du bois pour le chauffage urbain ;
2) les factures d'achat de bois en 2012.
Monsieur X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise à sa demande de communication de la copie des documents suivants :
1) le contrat relatif à l'utilisation du bois pour le chauffage urbain ;
2) les factures d'achat de bois en 2012.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise a indiqué à la commission qu'il n'était pas en possession de ce contrat, signé par la société DALKIA et son fournisseur de bois et qu'il avait demandé à celle-ci de lui transmettre, ce qui n'a pas été suivi d'effet.
La commission note que ce contrat, dont elle n'a donc pas pu avoir connaissance, a été conclu entre deux personnes privées. En l'absence d'éléments qui permettraient de considérer qu'il a néanmoins un caractère administratif, notamment l'existence d'un mandat, explicite ou implicite, par lequel la société DALKIA représenterait la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, la commission ne peut que se déclarer incompétente. Il en va de même pour les factures.
S'il s'avérait que ce contrat avait néanmoins un caractère administratif, alors il s'agirait de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions qui pourraient porter atteinte aux secrets protégés par cette loi, notamment le secret industriel et commercial.