Conseil 20135316 Séance du 30/01/2014
Caractère communicable à un candidat non retenu au titre du marché public de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la réhabilitation et l'extension de la piscine communautaire des Fontaines à Rambouillet, du rapport d'analyse des offres comprenant les éléments de notation et de classement des candidats.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 30 janvier 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un candidat non retenu au titre du marché public de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la réhabilitation et l'extension de la piscine communautaire des Fontaines à Rambouillet, du rapport d'analyse des offres comprenant les éléments de notation et de classement des candidats.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En application de ces principes et après avoir pris connaissance du document en cause, la commission considère que doivent être occultés avant sa communication l’ensemble des données relatives au projet C, qui concernent toutes soit les détails techniques et financiers de l’offre d’un candidat non retenu autre que le demandeur, soit les appréciations et notations portées sur cette offre, à l’exception des chiffres inscrits dans le tableau de la page 36 du rapport qui reprennent l’offre de prix global de ce candidat et sont donc communicables. La commission estime que le reste du document est communicable en l’état.