Avis 20135312 Séance du 30/01/2014

Copie des documents suivants, relatifs aux nuisances générées par le centre d'enfouissement technique de Mons Boubert : 1) les rapports d'olfactométrie ; 2) les courriers adressés par ses clients à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) pour se plaindre de ces nuisances ; 3) les pièces justificatives des suites accordées à ces courriers ; 4) les éléments portant justification des travaux ayant débuté sur le site en mai 2013.
Maître X., conseil de Monsieur et Madame X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de la Somme à sa demande de copie des documents suivants, relatifs aux nuisances générées par le centre d'enfouissement technique de Mons Boubert : 1) les rapports d'olfactométrie ; 2) les courriers adressés par ses clients à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) pour se plaindre de ces nuisances ; 3) les pièces justificatives des suites accordées à ces courriers ; 4) les éléments portant justification des travaux ayant débuté sur le site en mai 2013. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables aux demandeurs en application des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable. La commission rappelle, à toutes fins utiles, qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 € la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.