Avis 20135305 Séance du 30/01/2014
Copie des documents suivants :
1) le ou les arrêtés désignant nominativement les agents visés à l'article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984 au sein de la commune ;
2) l'attestation délivrée en application du 2 de l'article 1 de la loi du 12 juillet 1984 à chacun des agents de la commune dûment désignés au sens de l'article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984 ;
3) le ou les arrêtés nominatifs ou, toute décision, désignant les agents chargés d'assurer les fonctions d'inspection dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité de la commune en application de l'article 5 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié ;
4) tout acte prouvant, au sens de l'article 6 du décret n° 85-603 modifié, qu'une formation pratique et appropriée en matière d'hygiène et de sécurité a été organisée conformément au 1 et au 4 de l'article 6 du décret précité ;
5) tout acte prouvant qu'un ou plusieurs agents, notamment du service de la police municipale de Juvignac, ont reçu obligatoirement une instruction nécessaire pour donner les premiers secours en application des dispositions de l'article 13 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié ;
6) les fiches établies en application de l'article 14-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, dans lesquelles ont été consignées les risques professionnels encourus au sein de chaque poste, le cas échéant dans chaque service, les fiches établies par le médecin de la médecine préventive en lien avec le ou les agents désignés au titre de l'article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984, les fiches communiquées à l'autorité territoriale ;
7) tout acte prouvant que le médecin de la médecine préventive aurait été associé à la formation prévue à l'article 13 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, pour la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 30 octobre 2013 ;
8) les rapports d'activité du médecin de la médecine préventive prévus à l'article 26 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, pour les années 2010, 2011 et 2012 ;
9) les différents registres de sécurité mis en place dans chacun des services de la commune, prévus à l'article 4-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, comportant les visas de l'agent prévu à l'article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Juvignac à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) le ou les arrêtés désignant nominativement les agents visés à l'article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984 au sein de la commune ;
2) l'attestation délivrée en application du 2 de l'article 1 de la loi du 12 juillet 1984 à chacun des agents de la commune dûment désignés au sens de l'article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984 ;
3) le ou les arrêtés nominatifs ou, toute décision, désignant les agents chargés d'assurer les fonctions d'inspection dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité de la commune en application de l'article 5 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié ;
4) tout acte prouvant, au sens de l'article 6 du décret n° 85-603 modifié, qu'une formation pratique et appropriée en matière d'hygiène et de sécurité a été organisée conformément au 1 et au 4 de l'article 6 du décret précité ;
5) tout acte prouvant qu'un ou plusieurs agents, notamment du service de la police municipale de Juvignac, ont reçu obligatoirement une instruction nécessaire pour donner les premiers secours en application des dispositions de l'article 13 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié ;
6) les fiches établies en application de l'article 14-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, dans lesquelles ont été consignées les risques professionnels encourus au sein de chaque poste, le cas échéant dans chaque service, les fiches établies par le médecin de la médecine préventive en lien avec le ou les agents désignés au titre de l'article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984, les fiches communiquées à l'autorité territoriale ;
7) tout acte prouvant que le médecin de la médecine préventive aurait été associé à la formation prévue à l'article 13 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, pour la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 30 octobre 2013 ;
8) les rapports d'activité du médecin de la médecine préventive prévus à l'article 26 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, pour les années 2010, 2011 et 2012 ;
9) les différents registres de sécurité mis en place dans chacun des services de la commune, prévus à l'article 4-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, comportant les visas de l'agent prévu à l'article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984.
En l'absence de réponse du maire de Juvignac, la commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents.
En l'espèce, la commission estime que les documents visés aux points 1) et 3), sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales.
En ce qui concerne les documents sollicités aux autres points de la demande, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Sont notamment couvert par le secret les éléments relatifs à sa situation personnelle de l'agent (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail).
Elle précise, en particulier, s'agissant des documents visés aux points 4 et 5, que les documents qui concernent la formation suivie par un agent public, sont couverts, en application des mêmes dispositions, par le secret de la vie privée de cet agent et ne sont dès lors, communicables qu'à l'intéressé.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication au demandeur des documents sollicités, à l'exception toutefois des documents visés aux points 4 et 5.