Avis 20135300 Séance du 30/01/2014

Communication du dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau, déposé par la société Aéroport du Grand Ouest pour la mise en œuvre de mesures compensatoires sur le domaine de Latay à Fay-de-Bretagne.
Monsieur X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de la Loire-Atlantique à sa demande de communication du dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau, déposé par la société Aéroport du Grand Ouest pour la mise en œuvre de mesures compensatoires sur le domaine de Latay à Fay-de-Bretagne. La commission relève que le dossier de déclaration dont la communication est sollicitée a été présenté par la société Aéroport du Grand Ouest en application de l’article L214-1 du code de l’environnement, au motif que les aménagements que cette entreprise envisage de réaliser, à titre compensatoire, ont une incidence sur l’écoulement de cours d’eau, sur des plans d’eau ou des zones humides. Elle estime ainsi que ce dossier comporte des informations relatives à l'environnement et qu’il est, à ce titre, communicable à toute personne qui en fait la demande sous les réserves et dans les conditions prévues aux articles L124-1 et suivants du code de l’environnement. Elle rappelle néanmoins qu’en application du I de l’article L124-4 du code de l’environnement, « après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : 1° aux intérêts mentionnées à l’article 6 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 précitée, à l’exception de ceux visés au e et au h du 2° du I de cet article ». Cette limite au droit d’accès aux informations environnementales, qui peut être opposée par l’administration lorsque la communication de ces informations pourrait notamment porter atteinte à la sécurité publique, doit toutefois être interprétée de manière restrictive, conformément à ce que prévoit l’article 4 de la directive n° 2003/4/CE du 28 janvier 2003, en mettant cette exigence en balance avec l’intérêt public que représente la divulgation d’informations environnementales. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la région des Pays de Loire, préfet de la Loire-Atlantique a informé la commission qu’il estimait que la communication du dossier de déclaration sollicité comportait des risques d’atteinte à la sécurité, dès lors, d'une part, que la diffusion par le passé d'informations relatives à la localisation de travaux de même nature avait donné lieu à des troubles importants à l'ordre public et à des atteintes à la sécurité des biens et des personnes, d'autre part, que les documents sollicités comprenaient des informations permettant d'identifier les propriétaires des lieux de travaux, les entreprises chargées de les conduire et les lieux précis d'implantation de ces mesures compensatoires. Toutefois, la commission relève que l’association Bretagne Vivante SEPNB a déjà obtenu la décision préfectorale en date du 23 octobre 2013, portant récépissé de déclaration et autorisant la société Aéroport du Grand Ouest à entreprendre les travaux correspondants. Cette décision, qui a fait l’objet d’une diffusion publique, comporte l’indication, à la fois, du lieu de réalisation de ces travaux en mentionnant la zone précise où ils doivent être exécutés ainsi qu’une indication de temps, en précisant que ces travaux pourront être entrepris dès réception de l’autorisation du préfet. La commission estime, dans ces conditions, que le dossier de déclaration dont la communication est demandée, dès lors qu’il se borne, pour sa part, à procéder à une analyse du milieu et à présenter les caractéristiques des aménagements devant être réalisés, ne comporte pas lui-même d’information dont la révélation serait de nature à faciliter la commission d’actes de malveillance ou à porter atteinte à la sécurité publique. Elle considère ainsi que les risques de troubles dont se prévaut le préfet ne justifient la disjonction ni l’occultation d’aucun des éléments du dossier de déclaration en cause avant sa communication à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions précitées de l’article L124-1 du code de l’environnement. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande.