Avis 20135290 Séance du 30/01/2014
Communication des documents suivants :
1) l'entier dossier médical de sa fille X., notamment le courrier du Docteur X. adressé au Professeur X. ;
2) tous les justificatifs CMU de chaque enfant en vue de leurs prochaines sorties.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Var à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'entier dossier médical de sa fille X., notamment le courrier du Docteur X. adressé au Professeur X. ;
2) tous les justificatifs CMU de chaque enfant en vue de leurs prochaines sorties.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L. 1111-5 et L. 1111-7 du code de la santé publique.
Au cas d'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'il soit effectivement titulaire de l'autorité parentale à l'égard des enfants concernés et que ceux-ci soient mineurs. Elle émet donc, sous cette double réserve, un avis favorable.