Avis 20135284 Séance du 30/01/2014
Consultation sur place dans le service des impôts des particuliers de Noisy-le-Sec de l'intégralité du dossier d'assiette et de recouvrement de son client, alors qu'il a bénéficié d'une communication partielle et que la consultation sur place lui a été refusée, notamment les pièces suivantes :
1) les avis d'imposition ;
2) toutes les correspondances adressées à son client ;
3) tous les documents supports de la mise en œuvre du droit de communication et les réponses des personnes interrogées le cas échéant ;
4) tous les actes de procédure d'une (ou des) éventuelle procédure de redressement ;
5) tous les actes de poursuites et leur dénonciation ;
6) toutes les enveloppes et accusés de réception des correspondances adressées dans le cadre du dossier de son client.
Maître X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de consultation sur place dans le service des impôts des particuliers de Noisy-le-Sec de l'intégralité du dossier d'assiette et de recouvrement de son client, alors qu'il a bénéficié d'une communication partielle et que la consultation sur place lui a été refusée, notamment les pièces suivantes :
1) les avis d'imposition ;
2) toutes les correspondances adressées à son client ;
3) tous les documents supports de la mise en œuvre du droit de communication et les réponses des personnes interrogées le cas échéant ;
4) tous les actes de procédure d'une (ou des) éventuelle procédure de redressement ;
5) tous les actes de poursuites et leur dénonciation ;
6) toutes les enveloppes et accusés de réception des correspondances adressées dans le cadre du dossier de son client.
La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g du 2° du I et du III du même article.
Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable et prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication de ces documents à la demanderesse.