Avis 20135279 Séance du 30/01/2014
Copie des documents suivants :
1) la délibération du conseil municipal arrêtant les comptes au titre de l'année 2012 ;
2) les comptes de gestion au titre de l'exercice 2012 ;
3) les comptes administratifs au titre de l'exercice 2012 ;
4) le budget afférent à l'exercice 2013 ;
5) la délibération du conseil municipal actuellement en vigueur, adoptée en application des dispositions des articles L. 2123-20 à L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales.
Maître X., conseil de Monsieur X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Codognan à sa demande de copie des documents suivants :
1) la délibération du conseil municipal arrêtant les comptes au titre de l'année 2012 ;
2) les comptes de gestion au titre de l'exercice 2012 ;
3) les comptes administratifs au titre de l'exercice 2012 ;
4) le budget afférent à l'exercice 2013 ;
5) la délibération du conseil municipal actuellement en vigueur, adoptée en application des dispositions des articles L. 2123-20 à L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales.
La commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc, en l'absence de réponse du maire de la commune, un avis favorable.