Avis 20135273 Séance du 30/01/2014

Copies certifiées conformes des documents suivants relatifs à son entreprise familiale au titre des années 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 et 1967 incluses : 1) sa carte d'immatriculation au régime général sous le n° 2 47 0179 235 005 et au régime spécial des agriculteurs à titre principal et/ou à titre secondaire sous le n° 235/330 ; 2) le document ayant permis de créer les affiliations sous le n° 235/330 ; 3) justificatif de la déclaration de l'employeur au régime des aides familiaux agricoles ; 4) justificatif des cotisations payées en assurance maladie pour son compte et/ou autres régimes ; 5) les cartes d'immatriculation et d'adhésion au régime commun et au régime spécial du (des) chef(s) d'entreprise et/ou d'exploitation ainsi que de chacun des membres de la famille depuis le 1er avril 1945, date à partir de laquelle l'exploitation apparaît être déclarée dans les livres et jusqu'en 1967 inclus ; 6) la date de la radiation de sa mère dans les livres ; 7) toutes les fiches cadastrales mécanographiques et manuscrites, reprographiées ; 8) toutes les fiches contributives comptables reprographiées ; 9) la procuration émise au profit de la caisse MSA Loire-Atlantique-Vendée figurant au jugement de 1ère instance le 19 avril 2013 à la Roche-sur-Yon ; 10) la procuration émise en faveur de Madame X. rédacteur juridique au service contentieux de la MSA 44/85 ; 11) la lettre adressée à la MSA 44/85 indiquant qu'ils n'ont pas été destinataire des conclusions de la requérante ; 12) tous les documents transmis à la CRAM, devenue CARSAT, la qualifiant d'aide familiale, sans activité professionnelle, exploitante agricole, salariée agricole, ou autres ; 13) les rapports du Conseil d'administration des années 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 et 1967 ; 14) les statuts de la caisse et son règlement intérieur validés par le préfet de région en 1961 ainsi que celui émis au moment de la fusion avec la caisse de la Vienne ; 15) les bilans et comptes d'exploitation générale des années 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 ; 16) la certification des comptes de bilan et d'exploitation générale des années 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 et 1967 ; 17) les rapports d'activité concernant les années 2010, 2011, 2012 ; 18) les documents constatant l'immatriculation auprès du registre des mutuelles depuis 1961 jusqu'à 1967 ; 19) le verso de la déclaration d'apprentissage agricole ou ménager agricole émise le 22 avril 1963 par la caisse mutuelle d'allocations familiales agricoles de Niort, devenue MSA, ainsi que tout autre volet en leur possession la concernant ; 20) les textes législatifs et règlementaires liés à l'application de ce contrat par la caisse.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la mutualité sociale agricole des Deux-Sèvres-Vienne à sa demande de copies certifiées conformes des documents suivants relatifs à son entreprise familiale au titre des années 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 et 1967 incluses : 1) sa carte d'immatriculation au régime général sous le n° 2 47 0179 235 005 et au régime spécial des agriculteurs à titre principal et/ou à titre secondaire sous le n° 235/330 ; 2) le document ayant permis de créer les affiliations sous le n° 235/330 ; 3) justificatif de la déclaration de l'employeur au régime des aides familiaux agricoles ; 4) justificatif des cotisations payées en assurance maladie pour son compte et/ou autres régimes ; 5) les cartes d'immatriculation et d'adhésion au régime commun et au régime spécial du (des) chef(s) d'entreprise et/ou d'exploitation ainsi que de chacun des membres de la famille depuis le 1er avril 1945, date à partir de laquelle l'exploitation apparaît être déclarée dans les livres et jusqu'en 1967 inclus ; 6) la date de la radiation de sa mère dans les livres ; 7) toutes les fiches cadastrales mécanographiques et manuscrites, reprographiées ; 8) toutes les fiches contributives comptables reprographiées ; 9) la procuration émise au profit de la caisse MSA Loire-Atlantique-Vendée figurant au jugement de 1ère instance le 19 avril 2013 à la Roche-sur-Yon ; 10) la procuration émise en faveur de Madame X. rédacteur juridique au service contentieux de la MSA 44/85 ; 11) la lettre adressée à la MSA 44/85 indiquant qu'ils n'ont pas été destinataire des conclusions de la requérante ; 12) tous les documents transmis à la CRAM, devenue CARSAT, la qualifiant d'aide familiale, sans activité professionnelle, exploitante agricole, salariée agricole, ou autres ; 13) les rapports du Conseil d'administration des années 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 et 1967 ; 14) les statuts de la caisse et son règlement intérieur validés par le préfet de région en 1961 ainsi que celui émis au moment de la fusion avec la caisse de la Vienne ; 15) les bilans et comptes d'exploitation générale des années 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 ; 16) la certification des comptes de bilan et d'exploitation générale des années 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 et 1967 ; 17) les rapports d'activité concernant les années 2010, 2011, 2012 ; 18) les documents constatant l'immatriculation auprès du registre des mutuelles depuis 1961 jusqu'à 1967 ; 19) le verso de la déclaration d'apprentissage agricole ou ménager agricole émise le 22 avril 1963 par la caisse mutuelle d'allocations familiales agricoles de Niort, devenue MSA, ainsi que tout autre volet en leur possession la concernant ; 20) les textes législatifs et règlementaires liés à l'application de ce contrat par la caisse. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la mutualité sociale agricole des Deux-Sèvres-Vienne a informé la commission des éléments suivants : - les textes législatifs et réglementaires font l'objet d'une diffusion publique ; - le document visé au point 19) n'est pas détenu par la mutuelle, Madame X. étant la seule détentrice de cette déclaration ; - les statuts, règlements intérieurs, bilans et comptes d'exploitation et rapports d'activité n'ont pas de rapport avec le litige l'opposant à Madame X. Le directeur de la MSA des Deux-Sèvres-Vienne a par ailleurs indiqué à la commission qu'il considérait, en tout état de cause, la demande de Madame X. comme étant abusive. Sur ce dernier point, la commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle invite toutefois Madame X. à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'elle fait du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle, par ailleurs, s'agissant des points 1) et 5) de la demande, que la loi du 17 juillet 1978 n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable sur ces points. La commission rappelle, également, que la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 6) et 20) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le document du point 19) n'est susceptible d'être en possession que de Madame X. elle-même et n'est pas détenu par la MSA des Deux-Sèvres-Vienne. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande sur ce point. La commission considère que les documents visés au point 14) de la demande ne constituent pas des documents administratifs et se déclare, dès lors, incompétente pour se prononcer sur ce point. La commission estime, s'agissant des documents visés aux points 13), 15), 16) et 17), que seules les parties de ces documents se rapportant à la mission de service public dont la MSA est chargée, sont communicables en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 à toute personne qui en fait la demande. Elle émet, dans cette seule mesure, et sous réserve compte tenu de leur ancienneté, qu'ils soient encore détenus par la MSA des Deux-Sèvres-Vienne, un avis favorable sur ces points de la demande. Elle estime, enfin, que les documents visés aux points 2) à 4), 7) à 12) et 18), s'ils existent, sont des documents administratifs communicables à l'intéressée et émet également un avis favorable sur ces points.