Avis 20135258 Séance du 16/01/2014
Communication des documents suivants :
1) le référentiel de certification (RC) utilisé pour le titre professionnel d'assistant(e) en ressources humaines ;
2) le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences (REAC) ;
3) le dossier technique d'évaluation (DTE) comportant trois dossiers (candidat, jury, examinateur) ;
4) le dossier technique « Entretien » (guide d'entretien avec consignes) ;
5) le procès-verbal concernant le demandeur signé par le ou les jurys composés de Monsieur X. et de Madame X. ;
6) la liste des membres des jurys habilités par la DIRECCTE pour le titre professionnel d'assistant(e) en ressources humaines.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France - Unité territoriale de Seine-Saint-Denis à sa demande de communication des documents suivants :
1) le référentiel de certification (RC) utilisé pour le titre professionnel d'assistant(e) en ressources humaines ;
2) le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences (REAC) ;
3) le dossier technique d'évaluation (DTE) comportant trois dossiers (candidat, jury, examinateur) ;
4) le dossier technique « Entretien » (guide d'entretien avec consignes) ;
5) le procès-verbal concernant le demandeur signé par le ou les jurys composés de Monsieur X. et de Madame X. ;
6) la liste des membres des jurys habilités par la DIRECCTE pour le titre professionnel d'assistant(e) en ressources humaines.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents visés aux points 1), 2), 3), 4) et 6) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
S'agissant du point 5) de la demande, la commission estime que le document sollicité est communicable au demandeur en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission émet donc un avis favorable.