Avis 20135240 Séance du 30/01/2014
Consultation des éléments suivants :
1) l'appel d'offre pour le projet immobilier ;
2) la convention signée avec l'aménageur ;
3) l'état d'avancement de ce projet ;
4) l'état d'avancement de ZAC ;
5) l'état d'avancement du projet « Mouss ».
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Longperrier à sa demande de consultation des éléments suivants :
1) l'appel d'offre pour le projet immobilier ;
2) la convention signée avec l'aménageur ;
3) l'état d'avancement de ce projet ;
4) l'état d'avancement de ZAC ;
5) l'état d'avancement du projet « Mouss ».
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, estime que les documents visés aux points 1) et 2 ) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention du maire du maire de Longperrier de procéder prochainement à la communication du document visé au point 1).
En ce qui concerne le reste de la demande, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 3), 4) et 5) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.