Conseil 20135217 Séance du 16/01/2014

Caractère communicable, à la société Cotref, du montant global des offres de chaque entreprise, ainsi que des montants proposés par l'attributaire pour ses variantes non retenues (page 9 du rapport de choix), relatifs au lot n° 1 (travaux de terrassement, assainissement, voiries, réseaux divers, mobilier urbain, signalisation) du marché public composé de 5 lots, ayant pour objet des travaux d'aménagement de la ZAC Lahitolle à Bourges (première tranche de travaux).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 16 janvier 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la société Cotref, (1) du montant global des offres de chaque entreprise, ainsi que (2) des montants proposés par l'attributaire pour ses variantes non retenues (page 9 du rapport de choix), relatifs au lot n° 1 (travaux de terrassement, assainissement, voiries, réseaux divers, mobilier urbain, signalisation) du marché public composé de 5 lots, ayant pour objet des travaux d'aménagement de la ZAC Lahitolle à Bourges (première tranche de travaux). Une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Sur le point 1) de votre demande, l'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché, l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Sur le point 2), la commission estime que les variantes non retenues présentées par l'entreprise attributaire doivent être traitées comme les offres produites par les entreprises non retenues. Conformément aux règles de communication rappelées au point précédent, il en découle que seule l'offre de prix globale de la variante, à l'exclusion des offres de prix détaillées, est communicable. Après avoir pris connaissance du document que vous nous avez transmis, la commission estime donc, en application de ces principes, que les montants figurant à la page 9 du rapport de choix sont communicables.