Avis 20135172 Séance du 06/06/2013

La communication de l'intégralité de son dossier médical, détenue par l'hôpital Georges Pompidou, relatif à sa première rhinoplastie effectuée par le Docteur XXX le 13 juillet 2011 à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, notamment toutes les photos prises après cette intervention.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2013, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical, détenue par l'hôpital Georges Pompidou, relatif à sa première rhinoplastie effectuée par le Docteur XXX le 13 juillet 2011 à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, notamment toutes les photos prises après cette intervention. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En vertu du 1°) de l’article R. 1112-2 du même code, pris pour l’application de ces dispositions, figurent au nombre des informations constituant le dossier médical du patient hospitalisé et qui sont communicables à celui-ci, les informations formalisées recueillies au cours de son séjour hospitalier, notamment, « g) les informations relatives à la prise en charge en cours d’hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment imagerie » ainsi que « j) le compte rendu opératoire ou d’accouchement ». Il résulte de ces dispositions que les informations recueillies par l’établissement de santé au cours de l’hospitalisation d’un patient, même lorsque ces informations prennent la forme de clichés photographiques, sont communicables à l’intéressé, si elles se rapportent à son état de santé. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame XXX de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées.