Avis 20135161 Séance du 16/01/2014
Consultation des documents suivants relatifs à l'autorisation d'exploiter le site du Grand Stade :
1) la déclaration du constructeur concernant un stockage temporaire de 1 000 tonnes de cendres et la réponse faite par les services préfectoraux ;
2) les documents prouvant l'inertage à très long terme des coulis utilisés pour le comblement des carrières souterraines ;
3) l'autorisation de l'hydrogéologue concernant l'utilisation d'un coulis de cendres et de Sidmix dénommé F3 pour le comblement ;
4) la déclaration du constructeur concernant les deux centrales et les bassins de rétention installés pour la fabrication du coulis, et la réponse faite par les services préfectoraux ;
5) la déclaration du constructeur concernant l'élimination des défauts de fabrication du coulis et la réponse faite par les services préfectoraux.
Monsieur X., pour le compte de l'association Nord écologie conseil (NEC), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le préfet du Nord à sa demande de consultation des documents suivants relatifs à l'autorisation d'exploiter le site du Grand Stade :
1) la déclaration du constructeur concernant un stockage temporaire de 1 000 tonnes de cendres et la réponse faite par les services préfectoraux ;
2) les documents prouvant l'inertage à très long terme des coulis utilisés pour le comblement des carrières souterraines ;
3) l'autorisation de l'hydrogéologue concernant l'utilisation d'un coulis de cendres et de Sidmix dénommé F3 pour le comblement ;
4) la déclaration du constructeur concernant les deux centrales et les bassins de rétention installés pour la fabrication du coulis, et la réponse faite par les services préfectoraux ;
5) la déclaration du constructeur concernant l'élimination des défauts de fabrication du coulis et la réponse faite par les services préfectoraux.
En l'absence de réponse du préfet du Nord, la commission rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
En l’espèce, la commission considère que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle estime, par suite, que ces documents sont communicables à toute personne en faisant la demande, sous réserve de l’occultation préalable des mentions relevant du secret en matière commerciale et industrielle (secret des procédés notamment), sauf pour ce qui concerne les informations relatives aux émissions de substances dans l’environnement, auxquelles ce secret n'est pas opposable. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.