Avis 20135160 Séance du 16/01/2014

Consultation de l'intégralité du dossier personnel de sa cliente, sachant que celle-ci a engagé une procédure contentieuse devant le conseil de prud'hommes de Paris à l'encontre de la SNCF, comprenant notamment : a) les demandes d'observations et les explications de l'agent concernant les incidents survenus plus particulièrement en octobre 2010, septembre 2011 et mars 2012 ; b) les comptes rendus d'entretien et les observations fournies, les comptes rendus des enquêtes réalisées ; c) les mesures (plan individuel d'action sécurité et le suivi préconisé, retrait d'habilitation, mesures conservatoires, etc.), prises à l'encontre de cet agent ; d) l'état des habilitations de Madame X. ; e) ses demandes de formation et les réponses apportées par la SNCF ; f) les états de services relatifs aux modalités d'exécution du contrat (il lui est reproché d'évoluer en talons aiguille dans le « triage », de ne pas collationner les ordres de manœuvre, etc.) ; g) son suivi médical (convocations aux visites médicales, etc.) ; h) l'entretien exploratoire.
Maître X., conseil de Madame X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur juridique de la SNCF à sa demande de consultation de l'intégralité du dossier personnel de sa cliente, sachant que celle-ci a engagé une procédure contentieuse devant le conseil de prud'hommes de Paris à l'encontre de la SNCF, comprenant notamment : a) les demandes d'observations et les explications de l'agent concernant les incidents survenus plus particulièrement en octobre 2010, septembre 2011 et mars 2012 ; b) les comptes rendus d'entretien et les observations fournies, les comptes rendus des enquêtes réalisées ; c) les mesures (plan individuel d'action sécurité et le suivi préconisé, retrait d'habilitation, mesures conservatoires, etc.), prises à l'encontre de cet agent ; d) l'état des habilitations de Madame X. ; e) ses demandes de formation et les réponses apportées par la SNCF ; f) les états de services relatifs aux modalités d'exécution du contrat (il lui est reproché d'évoluer en talons aiguille dans le « triage », de ne pas collationner les ordres de manœuvre, etc.) ; g) son suivi médical (convocations aux visites médicales, etc.) ; h) l'entretien exploratoire. En l'absence de réponse de la SNCF, la commission constate qu'à l'exception de ceux qui en assurent la direction, les agents de la SNCF, établissement public industriel et commercial, relèvent du droit privé. Elle considère, par suite, que les pièces du dossier de ces agents constituent des documents de nature privée, et non des documents administratifs. En l'espèce, eu égard aux fonctions de surveillant de dépôt exercées en dernier lieu par Madame X., la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur sa demande.