Avis 20135146 Séance du 16/01/2014

Communication d'une copie du carnet métrologique du cinémomètre de contrôle routier Ultralyte Mercura LTI n° 08632 ayant servi à mesurer la vitesse du véhicule conduit par son client le 13 octobre 2013 à 18h15 sur la route départementale 900 au point routier 007+300 sur le territoire de la commune de Marcoux.
Maître X., conseil de Monsieur X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2013, à la suite du refus opposé par l'officier du ministère public près le tribunal de police de Digne-les-Bains à sa demande de communication d'une copie du carnet métrologique du cinémomètre de contrôle routier Ultralyte Mercura LTI n° 08632 ayant servi à mesurer la vitesse du véhicule conduit par son client le 13 octobre 2013 à 18h15 sur la route départementale 900 au point routier 007+300 sur le territoire de la commune de Marcoux. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ de la loi du 17 juillet 1978. C'est notamment le cas pour les jugements, les ordonnances, les décisions ou les arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Mais c'est aussi le cas, plus largement, de toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une procédure juridictionnelle, concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements. Elle relève toutefois que le carnet métrologique d'un cinémomètre de contrôle routier ayant permis de constater une infraction au code de la route, dont l'annexe II de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier prévoit qu'il contient des informations relatives à l'appareil ainsi qu'aux vérifications techniques effectuées sur l'installation, ne fait pas partie intégrante de la procédure d'infraction et revêt un caractère administratif. La commission estime qu'un tel carnet est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.