Avis 20135145 Séance du 16/01/2014

Communication des documents suivants concernant le contrôle effectué à son officine par un agent de la DIECCTE en date du 22 octobre 2013 : 1) le rapport de vérification ; 2) le procès-verbal.
Madame X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Martinique à sa demande de communication des documents suivants concernant le contrôle effectué à son officine par un agent de la DIECCTE en date du 22 octobre 2013 : 1) le rapport de vérification ; 2) le procès-verbal. En l'absence de réponse de l'administration, la commission considère que les rapports établis par les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes constituent en principe des documents administratifs communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ainsi que de celles qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques nommément désignées ou facilement identifiables, ou qui feraient apparaître le comportement de telles personnes, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice, au sens de ce même article. Toutefois, la commission estime que les documents recueillis ou établis par ces services dans le cadre d'enquêtes de police judiciaire, menées sur le fondement des articles L.215-1 à L.215-8 du code de la consommation pour procéder à la recherche et à la constatation d'infractions à la législation sur les fraudes, ne présentent pas le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. La commission s'estime incompétente pour se prononcer sur le caractère communicable d'un tel document. En l'espèce, dès lors qu'il ne semble pas que les documents demandés aient été établis dans le cadre d'enquêtes de police judiciaire, la commission estime qu'ils revêtent le caractère de documents administratifs, communicables à l'intéressée, en application du II de l'article 6 de cette loi. Elle émet donc un avis favorable.