Avis 20135114 Séance du 16/01/2014

Copie des documents suivants la concernant : 1) la requête en poursuite ou demande de recouvrement adressée par la CPAM de Seine-et-Marne, qui a contribué à la mise en demeure du 22 mai 2008 ; 2) la notification indiquant les voies de recours ainsi que l'accusé de réception ; 3) la décision rendue par la commission de recours amiable de la sécurité sociale statuant sur la contestation de la demanderesse en date du 30 mars 2008, évoquée par l'URSSAFF dans une lettre du 12 décembre 2008.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF d'Ile-de-France à sa demande de copie des documents suivants la concernant : 1) la requête en poursuite ou demande de recouvrement adressée par la CPAM de Seine-et-Marne, qui a contribué à la mise en demeure du 22 mai 2008 ; 2) la notification indiquant les voies de recours ainsi que l'accusé de réception ; 3) la décision rendue par la commission de recours amiable de la sécurité sociale statuant sur la contestation de la demanderesse en date du 30 mars 2008, évoquée par l'URSSAFF dans une lettre du 12 décembre 2008. Dans sa réponse, le directeur de l'URSSAF d'Ile-de-France a informé la commission de ce qu'ils avait transmis les documents demandés à Madame X. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.