Avis 20135065 Séance du 16/01/2014

Copie des dossiers de permis de construire déposés par la société Innovent pour la construction de trois éoliennes sur la commune de Vermelles.
Monsieur X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer du Pas-de-Calais à sa demande de communication d'une copie des dossiers de permis de construire déposés par la société Innovent pour la construction de trois éoliennes sur la commune de Vermelles. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires et de la mer du Pas-de-Calais a informé la commission qu'il maintenait son refus de communiquer les documents sollicités dès lors que, d'une part, ces documents reçus en mairie de Vermelles le 11 juillet 2013 étaient en cours d'instruction, celle-ci pouvant se prolonger jusqu'en juillet 2014, d'autre part, ils étaient susceptibles d'être complétés dans la mesure où le projet faisait également l'objet d'une instruction au titre du code de l'environnement et que cette dernière n'avait pas encore débutée dans la mesure où les dossiers n'avaient pas été encore jugés recevables par la direction régionale de l'environnement et de l'aménagement et du logement (DREAL), service instructeur et, enfin, que l'instruction de la demande de permis ne devrait débuter qu'après réception des éléments demandés par la DREAL. La commission estime que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes et, notamment, les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L. 124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. L’enquête publique prescrite par l’article L. 553-2 du même code a d’ailleurs pour objet, comme le précise l’article L. 123-1 de celui-ci, de prendre en compte de tels effets sur l’environnement. La commission considère, dès lors, que lorsqu'une demande porte sur des informations relatives à un tel projet, il convient de se référer aux dispositions du code de l'environnement si elles sont plus favorables que celles de la loi du 17 juillet 1978, même si elles ne sont pas invoquées par le demandeur. Or, la commission estime que si, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L. 124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). La commission estime enfin que l'information du public, dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sur un projet soumis à enquête publique au titre de ses effets potentiels sur l'environnement, ne fait pas obstacle, même pendant la durée de cette enquête, à l'exercice, par toute personne, du droit à l'information qui lui est garanti par le chapitre IV de ce titre. Aussi la commission considère-t-elle que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien, sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L. 124-4 du code de l'environnement. Ce droit de communication ne se limite pas au dossier de demande présenté par l’exploitant au titre du régime des installations classées pour la protection de l’environnement auquel sont désormais soumises les éoliennes terrestres depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2011-984 du 23 août 2011, mais s'applique également au dossier de demande de permis de construire déposé pour la réalisation du projet en cause. La commission émet, dans ces conditions, un avis favorable à la demande.