Avis 20135064 Séance du 16/01/2014

Communication des documents suivants, destinés à vérifier la pertinence de l'évaluation de la valeur locative des locaux situés au n° 1 de la rue François Abadie à Lourdes, à savoir : 1) les procès-verbaux primitifs et complémentaires, dans leur intégralité, lisibles et sans ratures, des évaluations des propriétés bâties de la commune de Lourdes où figure notamment le local-type n° 77 ; 2) la fiche de renseignement, complétée par le propriétaire d'origine du local type n° 77 et qui a été utilisée par la commission communale pour le retenir comme terme de comparaison conformément aux dispositions de l'article 1504 du code général des impôts ; 3) la fiche de calcul du local type n° 77 complétée par l'administration.
Monsieur X., pour le compte de la société X. Expertise, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants, destinés à vérifier la pertinence de l'évaluation de la valeur locative des locaux situés au n° 1 de la rue François Abadie à Lourdes, à savoir : 1) les procès-verbaux primitifs et complémentaires, dans leur intégralité, lisibles et sans ratures, des évaluations des propriétés bâties de la commune de Lourdes où figure notamment le local-type n° 77 ; 2) la fiche de renseignement, complétée par le propriétaire d'origine du local type n° 77 et qui a été utilisée par la commission communale pour le retenir comme terme de comparaison conformément aux dispositions de l'article 1504 du code général des impôts ; 3) la fiche de calcul du local type n° 77 complétée par l'administration. La commission rappelle que toute personne redevable d'une imposition régie par l'article 1498 du code général des impôts peut demander la communication des procès-verbaux et fiches de renseignement et de calcul pertinents pour l'évaluation de la valeur des locaux concernés, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, relatives au secret professionnel en matière fiscale (Conseil d'Etat, 18 juillet 2011, ministre du budget c/ société GSM Consulting, n°345564). Sous réserve que la société X. Expertise, représentée par Monsieur X., justifie de sa qualité de mandataire de la société X., assujettie à la taxe foncière pour des locaux situés au 1, avenue François Abadie à Lourdes, la commission émet donc un avis favorable sur la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission de ce que le centre des impôts fonciers de Tarbes n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir - en l’espèce, il pourrait s'agir des autres centres des impôts fonciers de la région Midi-Pyrénées - et d’en aviser le demandeur.