Avis 20135058 Séance du 16/01/2014
Copie des documents suivants concernant les sociétés X. et X. pour les trois derniers exercices :
1) les comptes administratifs ;
2) les états de l'actif ;
3) les budgets ;
4) les pièces annexées aux budgets et aux comptes administratifs ;
5) les décisions modificatives de dépenses ;
6) les fiches relatives à la dotation globale de fonctionnement ;
7) les rapports de présentation et d'analyse de ces documents, ainsi que les analyses financières réalisées par le comptable du Trésor ;
8) les décisions d'attribution de subventions en 2011, 2012 et 2013 ;
9) les comptes de gestion ;
10) les titres de recettes et de dépenses ;
11) les rapports d'audit fiscal ;
12) les statuts.
Monsieur X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la société X. à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant les sociétés X. et X. pour les trois derniers exercices :
1) les comptes administratifs ;
2) les états de l'actif ;
3) les budgets ;
4) les pièces annexées aux budgets et aux comptes administratifs ;
5) les décisions modificatives de dépenses ;
6) les fiches relatives à la dotation globale de fonctionnement ;
7) les rapports de présentation et d'analyse de ces documents, ainsi que les analyses financières réalisées par le comptable du Trésor ;
8) les décisions d'attribution de subventions en 2011, 2012 et 2013 ;
9) les comptes de gestion ;
10) les titres de recettes et de dépenses ;
11) les rapports d'audit fiscal ;
12) les statuts.
La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ».
La commission indique que le Conseil d'Etat, dans sa décision CE, Sect. , 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.
La commission constate que la société X. est une personne privée qui n'est pas dotée de prérogatives de puissance publique et que l'administration n'a pas pas entendu lui confier une mission de service public alors même qu'elle bénéfice d'agréments du ministre de la santé pour réaliser des prélèvements et des analyses de contrôle sanitaire.
Elle en déduit que la société X. n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978.
La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.