Avis 20135055 Séance du 16/01/2014
Communication du rapport relatif à l'impact sur les finances locales de l'intégration de la commune à la communauté d'agglomération de la vallée de Montmorency (CAVAM).
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire d'Enghien-les-Bains à sa demande de communication du rapport relatif à l'impact sur les finances locales de l'intégration de la commune à la communauté d'agglomération de la vallée de Montmorency (CAVAM).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Enghien-les-Bains a informé la commission de ce que le document demandé avait un caractère préparatoire, que sa communication porterait atteinte au secret des informations économiques et commerciales de la municipalité et que les demandes de Monsieur X., auxquelles il s'efforce de répondre avec diligence, avaient un caractère abusif par leur nombre et le volume de documents demandés qui perturbaient le fonctionnement de services municipaux.
La commission, qui a pu prendre connaissance du rapport demandé, estime que le document ne présente plus de caractère préparatoire depuis la décision du conseil municipal du 27 février 2013 et que les informations qu'il comporte n'entrent pas dans le champ des informations dont la communication serait susceptible de porter atteinte à l'un des secrets protégés par les dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime donc que ce document est communicable.
Par ailleurs, la commission estime qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auxquels le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent.
La commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X. a adressées à l’administration, invite toutefois celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.