Avis 20135054 Séance du 16/01/2014

Communication des documents suivants : 1) le procès-verbal de délimitation remis au service du cadastre par le cabinet X. préalablement à la création de la parcelle A 598 à Saint-Symphorien-de-Marmagne ; 2) le document officiel justifiant la part de 8,86 % perçue par la chambre d'agriculture au titre de la fiscalité pesant sur ses propriétés non bâties à Saint-Symphorien-de-Marmagne.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants : 1) le procès-verbal de délimitation remis au service du cadastre par le cabinet X. préalablement à la création de la parcelle A 598 à Saint-Symphorien-de-Marmagne ; 2) le document officiel justifiant la part de 8,86 % perçue par la chambre d'agriculture au titre de la fiscalité pesant sur ses propriétés non bâties à Saint-Symphorien-de-Marmagne. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que le document mentionné au point 1) a été transmis à l'intéressée par courrier du 14 janvier 2014. La commission constate que la demande est ainsi, en tout état de cause, devenue sans objet sur ce point. S'agissant du document visé au point 2), l'administration a fait savoir à la commission qu'en application des dispositions combinées des articles 1604 et 1639 A du code général des impôts, les chambres d'agriculture arrêtent chaque année le produit de la taxe pour frais de chambre d'agriculture à recouvrer à leur profit à partir de celui de l'année précédente, que le produit à percevoir au titre de cette taxe est transmis aux services fiscaux par l'autorité de l'État chargée de la tutelle de la chambre, que le taux d'imposition est alors calculé par les services fiscaux en divisant le produit total de la taxe arrêté par la chambre par le total des bases d'imposition du foncier non bâti dans la circonscription de la chambre et que ce taux, qui découle mécaniquement du calcul ainsi effectué, ne donne pas lieu à la matérialisation d'un document administratif. La commission, qui rappelle que le droit de communication prévu à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 s'applique tant à des documents existants qu'à des documents susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, estime que, pour répondre à la demande, sont communicables à Madame X., comme à toute personne qui le demande, tant le document par lequel l'autorité compétente de l'Etat a transmis aux services fiscaux le produit à percevoir que le document faisant apparaître le total des bases d'imposition du foncier non bâti dans le ressort de la chambre, que ce document existe en l'état ou puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. La commission émet donc dans cette mesure un avis favorable sur ce point de la demande.