Avis 20135045 Séance du 16/01/2014
Copie certifiées conforme des documents suivants concernant sa mise à la retraite :
1) les duplicatas des « courriers des 27 janvier, 22 mars, 24 mai et 12 septembre 2012, et des 17 janvier et 7 mars 2013 » ;
2) les formulaires administratifs DGRH A2-4 annexe IX « Demande d'admission à la retraite et éventuellement de maintien en activité pour un maître de conférences des universités-praticien hospitalier » dûment renseignés, datés et signés, par lesquels la demanderesse a demandé le 3 mars 2007 et le 20 février 2008 à être admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 1er septembre 2011 ;
3) « les avis dûment motivés, prononcés respectivement par les membres du conseil de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université Paris V et par les membres de la commission médicale d'établissement de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, siégeant en formations restreintes aux représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, sur ses demandes relatives à sa fin de carrière, et ce conformément à la volonté du législateur eu égard au statut dont elle relève en qualité de maître de conférences des universités-praticien hospitalier Ire classe occupant l'emploi permanent de l’État n° 545 MCPH 1615 (Discipline universitaire 5405: Biologie et médecine du développement et de la reproduction (type biologique) - Discipline hospitalière 4401 : Biochimie et biologie moléculaire) » ;
4) l'ampliation de la « décision du 22 juillet 2008 » par laquelle le ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ainsi que le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ont rejeté sa demande de prolongation d'activités ;
5) l'ampliation de l'« arrêté conjoint du 22 juillet 2008 » par lequel les deux mêmes ministères l’ont déclaré admise à la retraite à compter du 13 mars 2009 pour atteinte de la limite d'âge ;
6) l'ampliation du « nouvel arrêté du 19 décembre 2011 » confirmant leur position ;
7) les états dûment certifiés mentionnés aux paragraphes I à V de l'article D. 21-1 créé par l'article 12 du décret n° 2003-1309 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite, « états dûment certifiés » qui doivent figurer dans le dossier nécessaire au règlement de ses droits à pension ;
8) l'ampliation de la décision par laquelle une pension civile de retraite à date d'effet le 13 mars 2009 lui aurait été concédée.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le président de l'université Paris V René Descartes à sa demande de communication d'une copie certifiées conforme des documents suivants concernant sa mise à la retraite :
1) les duplicatas des « courriers des 27 janvier, 22 mars, 24 mai et 12 septembre 2012, et des 17 janvier et 7 mars 2013 » ;
2) les formulaires administratifs DGRH A2-4 annexe IX « Demande d'admission à la retraite et éventuellement de maintien en activité pour un maître de conférences des universités-praticien hospitalier » dûment renseignés, datés et signés, par lesquels la demanderesse a demandé le 3 mars 2007 et le 20 février 2008 à être admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 1er septembre 2011 ;
3) « les avis dûment motivés, prononcés respectivement par les membres du conseil de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université Paris V et par les membres de la commission médicale d'établissement de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, siégeant en formations restreintes aux représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, sur ses demandes relatives à sa fin de carrière, et ce conformément à la volonté du législateur eu égard au statut dont elle relève en qualité de maître de conférences des universités-praticien hospitalier Ire classe occupant l'emploi permanent de l’État n° 545 MCPH 1615 (Discipline universitaire 5405: Biologie et médecine du développement et de la reproduction (type biologique) - Discipline hospitalière 4401 : Biochimie et biologie moléculaire) » ;
4) l'ampliation de la « décision du 22 juillet 2008 » par laquelle le ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ainsi que le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ont rejeté sa demande de prolongation d'activités ;
5) l'ampliation de l'« arrêté conjoint du 22 juillet 2008 » par lequel les deux mêmes ministères l’ont déclaré admise à la retraite à compter du 13 mars 2009 pour atteinte de la limite d'âge ;
6) l'ampliation du « nouvel arrêté du 19 décembre 2011 » confirmant leur position ;
7) les états dûment certifiés mentionnés aux paragraphes I à V de l'article D. 21-1 créé par l'article 12 du décret n° 2003-1309 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite, « états dûment certifiés » qui doivent figurer dans le dossier nécessaire au règlement de ses droits à pension ;
8) l'ampliation de la décision par laquelle une pension civile de retraite à date d'effet le 13 mars 2009 lui aurait été concédée.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que l'ensemble de ces documents, s'ils existent, est communicable à l'intéressée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation, en ce qui concerne les documents visés au point 3) de la demande, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de personnes autres que le demandeur, en vertu des II et de III de l'article 6 de la même loi. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable.
La commission précise toutefois que la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obligation à l'administration de certifier conformes les copies de documents qu'elle délivre en application de l'article 4 de cette loi.