Avis 20135042 Séance du 16/01/2014

Copie de documents dans le cadre d'une procédure d'expropriation concernant les lots n°21 et 22 de la copropriété sise 49 boulevard Biron, dont son client est propriétaire : 1) la délibération n) DL/08/11 du conseil municipal du 28 janvier 2008 portant approbation de la désignation du concessionnaire devant conduire le périmètre de restauration immobilière (PRI) et approuvant le traité de concession correspondant ; 2) la note de synthèse relative à cette délibération ainsi que les annexes ; 3) les avis d'appel public à la concurrence dans le cadre de la procédure de passation du traité de concession confié à la SEMISO au terme de cette délibération ; 4) le dossier de consultation des entreprises avec le règlement particulier de la consultation, le cahier des charges et tous autres documents adressés aux candidats dans la cadre de la procédure de passation du traité de concession ; 5) les dossiers de candidature, les propositions adressées par les soumissionnaires et le rapport d'analyse des offres dans la cadre de la procédure de passation du traité de concession ; 6) les procès-verbaux des séances de la commission d'aménagement ; 7) le traité de concession et l'ensemble de ses annexes tels qu'approuvé au terme de la délibération n° DL/08/11 ; 8) le traité de concession, l'ensemble des annexes et tous les documents nécessaires à sa conclusion, tels que signés par le maire ; 9) le ou les avis d'attribution publiés.
Maître X., conseil de Monsieur X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Ouen à sa demande de communication d'une copie de documents dans le cadre d'une procédure d'expropriation concernant les lots n°21 et 22 de la copropriété sise 49 boulevard Biron, dont son client est propriétaire : 1) la délibération n° DL/08/11 du conseil municipal du 28 janvier 2008 portant approbation de la désignation du concessionnaire devant conduire le périmètre de restauration immobilière (PRI) et approuvant le traité de concession correspondant ; 2) la note de synthèse relative à cette délibération ainsi que les annexes ; 3) les avis d'appel public à la concurrence dans le cadre de la procédure de passation du traité de concession confié à la SEMISO au terme de cette délibération ; 4) le dossier de consultation des entreprises avec le règlement particulier de la consultation, le cahier des charges et tous autres documents adressés aux candidats dans la cadre de la procédure de passation du traité de concession ; 5) les dossiers de candidature, les propositions adressées par les soumissionnaires et le rapport d'analyse des offres dans la cadre de la procédure de passation du traité de concession ; 6) les procès-verbaux des séances de la commission d'aménagement ; 7) le traité de concession et l'ensemble de ses annexes tels qu'approuvé au terme de la délibération n° DL/08/11 ; 8) le traité de concession, l'ensemble des annexes et tous les documents nécessaires à sa conclusion, tels que signés par le maire ; 9) le ou les avis d'attribution publiés. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Ouen a informé la commission de ce que les documents visés aux points 1) à 6) et 8) ont été transmis au demandeur par courrier du 4 décembre 2013. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. S'agissant du document visé au point 7), la commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, " L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation (.) ". Elle note qu'à l'exclusion des concessions d'aménagement conclues entre le concédant et un aménageur sur lequel il exerce un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités avec lui ou, le cas échéant, avec les autres personnes publiques qui le contrôlent, les concessions d'aménagement sont passées après recours à la publicité et à la mise en concurrence, depuis l'intervention de la loi du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement et des dispositions réglementaires prises pour son application, et présentent le caractère de document administratif. La commission relève, en deuxième lieu, qu'une fois signée, la convention d'aménagement et l'ensemble des documents qui s'y rapportent deviennent ainsi communicables à toute personne qui en fait la demande auprès de l'autorité concédante ou de toute autre autorité administrative les détenant. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues, dans l'hypothèse où il a été procédé à une mise en concurrence, que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. La commission estime, dès lors, que le traité de concession est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission relève que le maire de Saint-Ouen a déjà communiqué ce traité visé au point 8) de la demande. Elle précise qu'une nouvelle communication ne s'impose que dans l'hypothèse où ce document serait effectivement différent de celui déjà communiqué, la seule apposition de la signature du maire ne constituant pas une différence qui le justifie. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable. La commission considère enfin que les documents administratifs visés au point 9), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.