Avis 20135000 Séance du 19/12/2013
Copie de documents relatifs au permis de construire PC 0114011L0005 :
1) l'arrêté de permis de construire ;
2) l'intégralité du dossier de demande de permis de construire ;
3) l'arrêté de permis de construire du 19 mars 2013 ;
4) le règlement du PLU afférent à la zone assiette de la construction.
Maître XXX XXX conseil de Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Ferrals-les-Corbières à sa demande de copie de documents relatifs au permis de construire PC 0114011L0005 :
1) l'arrêté de permis de construire ;
2) l'intégralité du dossier de demande de permis de construire ;
3) l'arrêté de permis de construire du 19 mars 2013 ;
4) le règlement du PLU afférent à la zone assiette de la construction.
En l'absence de réponse du maire de Ferrals-les-Corbières, concernant les documents visés aux points 1), 2) et 3), La commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des seules mentions relevant de l'article 6 de la même loi. Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au non de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
En ce qui concerne les documents visés au point 4) de la demande, la commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande.
En l’espèce, la commission constate que le plan local d’urbanisme a été approuvé par délibération du conseil municipal. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.