Avis 20134998 Séance du 19/12/2013
Copie des documents suivants, relatifs à la préemption des parcelles cadastrées section B n° 550, n° 553 à 556, n° 776 et 778, commune de Santo Pietro di Tenda :
1) la note d'information notariale sur le projet de vente ;
2) le rapport d'enquête locale d'opportunité ;
3) l'avis des commissions d'arbitrage et de préemption ;
4) le procès-verbal d'accord préalable des représentants de l'État ;
5) le procès-verbal d'étude d'utilité de la parcelle en fonction des missions de la SAPER ;
6) la liste des agriculteurs ayant sollicité la préemption de la SAFER ;
7) les conventions passés avec ces agriculteurs dans le cadre de leur demande ;
8) l'avis des commissaires du Gouvernement ;
9) toutes pièces ayant conduit la SAFER à exercer son droit de préemption.
Monsieur XXX XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Corse à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, relatifs à la préemption des parcelles cadastrées section B n° 550, n° 553 à 556, n° 776 et 778, commune de Santo Pietro di Tenda :
1) la note d'information notariale sur le projet de vente ;
2) le rapport d'enquête locale d'opportunité ;
3) l'avis des commissions d'arbitrage et de préemption ;
4) le procès-verbal d'accord préalable des représentants de l'État ;
5) le procès-verbal d'étude d'utilité de la parcelle en fonction des missions de la SAFER ;
6) la liste des agriculteurs ayant sollicité la préemption de la SAFER ;
7) les conventions passés avec ces agriculteurs dans le cadre de leur demande ;
8) l'avis des commissaires du Gouvernement ;
9) toutes pièces ayant conduit la SAFER à exercer son droit de préemption.
En réponse à la demande qui lui a été faite, la SAFER de Corse a indiqué à la commission que dès lors qu'une procédure contentieuse était en cours, les documents demandés n'étaient pas communicables en application des dispositions du f) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.
C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, Delannay), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme Paire-Ficout).
La commission estime, néanmoins, en l'espèce, que la seule circonstance que les documents sollicités soient utilisés dans le cadre d'une procédure juridictionnelle ne permet pas de considérer que ces documents se rattachent à la fonction de juger, dès lors notamment qu’ils n’ont pas été réalisés ou collectés dans le seul but d’être soumis au juge.
La commission considère, par ailleurs, que les documents sollicités sont des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve toutefois que la vente à laquelle ils se rapportent ait été conclue et, s'agissant des documents mentionnés aux points 6 et 7, que soient occultées les éventuelles mentions dont la communication pourrait porter atteinte aux secrets protégés par le II de l'article 6, en particulier au secret de la vie privée et au secret en matière commerciale et industrielle.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.