Avis 20134992 Séance du 19/12/2013

Copie des documents suivants le concernant : 1) le courrier ou document rédigé par Monsieur XXX XXX, inspecteur pédagogique régional d'économie-gestion, ordonnant la saisine de la direction des ressources humaines le 5 septembre 2013 en vue d'une convocation auprès du docteur XXX XXX, médecin conseiller technique ; 2) le relevé de conclusions rédigé et transmis par le docteur XXX XXX à la direction des ressources humaines à la suite de la convocation du 17 octobre 2013.
Monsieur XXX XXX-XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2013, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Lyon à sa demande de copie des documents suivants le concernant : 1) le courrier ou document rédigé par Monsieur XXX XXX, inspecteur pédagogique régional d'économie-gestion, ordonnant la saisine de la direction des ressources humaines le 5 septembre 2013 en vue d'une convocation auprès du docteur XXX XXX, médecin conseiller technique ; 2) le relevé de conclusions rédigé et transmis par le docteur XXX XXX à la direction des ressources humaines à la suite de la convocation du 17 octobre 2013. La commission rappelle, à titre liminaire, que les documents composant le dossier d'un agent public sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dans le cas où aucune procédure disciplinaire n'est en cours. En premier lieu, la commission, qui a pris connaissance du document visé au point 1), considère qu’il est communicable à l’intéressé en application de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle constate que ce document a perdu tout caractère préparatoire dès lors que la saisine officielle du médecin a été faite par lettre du 16 septembre 2013. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En second lieu, la commission constate, d’une part, que la saisine, par la rectrice de l’académie de Lyon, du médecin conseiller technique ne s’inscrit pas, en l’espèce, dans une procédure suivie devant un conseil médical départemental et n’est donc pas soumise au régime de communication prévu à l'article 7 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l'article 35 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, mais à celui résultant de la loi du 17 juillet 1978. Elle rappelle, d’autre part que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la communication du document visé au point 2), sous réserve qu’il ait perdu tout caractère préparatoire à une décision. Elle prend note de la transmission, par la rectrice de l’académie de Lyon, de la demande de Monsieur XXX-XXX au service médical du rectorat qui seul détient cette pièce.